Art 1. Le préparateur mental

Le praticien se doit d’exercer sa fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale. Il sait reconnaître les limites de son intervention. L’intervenant doit baser celle-la sur des méthodes et des outils établis sur des bases scientifiques.

Art 2. Relation coaché / praticien

L’intervention s’exerce dans l’intérêt de la personne et de son développement. Le praticien utilise l’ensemble des outils et méthodes propres à permettre le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours à un confrère si besoin.

Art 3. Respect de la personne

Le préparateur mental travaille dans le respect du développement de la personne. Il fait preuve de neutralité et d’objectivité afin de laisser le coaché libre de ses décisions. Le préparateur mental, conscient de sa position, s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art 4. Secret professionnel

Le préparateur mental garantit le plus strict degré de confidentialité avec chacune des personnes suivies, sauf si la loi l’oblige à divulguer certaines informations. Le coach et la personne suivie définissent clairement un accord sur ces limites de confidentialité.

Art 5. Le superviseur

Le coach doit expliquer à la personne coachée qu’il travaille avec un superviseur. Il s’assure que le demandeur est d’accord pour que son cas soit évoqué anonymement à l’occasion de cette supervision. Il doit par ailleurs préciser au coaché que la relation de supervision est elle-même soumise à des règles de stricte confidentialité.

Art 6. Contrat moral

Un contrat écrit est établi afin de définir les modalités d’intervention : durée du travail, fréquence des séances, annulation d’une séance ou fin d’accompagnement. Dans l’intérêt des deux protagonistes, le praticien peut refuser une prise en charge pour des raisons propres au demandeur ou à lui-même. Dans ce cas, il adresse le demandeur à un de ses confrères.

Art 7. Le lieu d’intervention

Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching. Ce lieu peut être au choix du demandeur.

Art 8. Formation continue

Le préparateur mental se doit de poursuivre son développement personnel et professionnel par des supervisions régulières et des formations continues.

Art 9. Suivi et fin d’intervention

L’intervenant s’assure que la réelle portée de son suivi est bien comprise et mise en action par celui qui le reçoit. Il doit souligner les limites et l’interprétation correcte des informations. La fin du suivi est établie d’un commun accord entre le demandeur et le préparateur mental.